Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions Art. 13
Chapitre IV : Classement
Les psychologues de l'éducation nationale recrutés par la voie des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-08-09