Décret n° 2017-1012 du 10 mai 2017 relatif au Conseil nation Art. 32
Section 3 : Voies de recours et exécution des décisions
Le recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative contre les décisions prises par la formation restreinte ou celles prises par le bureau sur les poursuites disciplinaires ou la suspension provisoire n'est ouvert qu'à la personne intéressée.
Il ne suspend pas l'exécution des décisions.