Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre ex Art. 13
Chapitre IV : Modalités de gestion des agents au cours de leur contrat
Les agents recrutés bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celui qui est servi aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou cadre d'emplois correspondant au poste occupé. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires.