Décret n° 2017-1494 du 26 octobre 2017 modifiant le décret n Art. 13
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
I. - Les fonctionnaires appartenant au 7e échelon du grade de classe exceptionnelle du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile régi par le décret du 27 mars 1993 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTEGRATION
ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil
Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle
Techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de classe exceptionnelle
7e échelon depuis 3 ans ou plus
8e échelon
Sans ancienneté
7e échelon depuis moins de 3 ans
7e échelon
Ancienneté acquise
II. - Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années précédant l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.