Arrêté du 15 mai 2019 relatif à l'allocation complémentaire Art. 4
La valeur annuelle du point prévue à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé est fixée à 55,05 euros.
La valeur annuelle du point prévue à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé est fixée à 55,05 euros.