Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel Art. 113
Chapitre Ier : Dispositions transitoires
Les membres de la juridiction disciplinaire prévue à l'article L. 952-22 du code de l'éducation dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent en fonctions jusqu'au terme de leur mandat.
Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l'article 22 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l'article 20.
Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l'article 22-1 du décret du 24 février 1984 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l'article 21.
Les membres de la juridiction disciplinaire mentionnés à l'article 51 du décret du 24 janvier 1990 mentionné ci-dessus exercent les compétences de la juridiction disciplinaire prévues à l'article 22.
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- Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel Art. 20
- Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel Art. 21
- Décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel Art. 22