Arrêté du 23 octobre 2024 relatif aux conditions matérielles Art. 21
Chapitre IV : Conditions d'examen
Les critères relatifs au jury et à l'examen figurant au présent chapitre ne sont pas applicables à la formation des agents de sûreté aéroportuaire relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé, dont les modalités de certification sont définies par l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé.