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Code de la consommation · Code de la consommation

Code de la consommation Art. R313-21

Section 4 : Formation du contrat de crédit

Van krachtOfficiële tekst

Avant la fourniture de l'offre mentionnée à l'article L. 313-24, et sauf s'il apparaît manifestement que tel n'est pas le cas, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit demande à l'emprunteur si l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours. En cas de réponse positive, l'emprunteur bénéficie de l'information prévue aux articles R. 314-19 à R. 314-21.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2018-04-01