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Code des juridictions financières · Code des juridictions financières

Code des juridictions financières Art. L263-13

Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Van krachtOfficiële tekst

Toutefois, pour l'application de l'article L. 263-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscriptions des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2009-05-16