Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. R263-21
Paragraphe 2 : Absence d'équilibre réel du budget
Lorsque le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article L. 263-12, il joint à cette saisine, outre le budget voté, l'ensemble des informations et documents utilisés pour l'établissement de celui-ci.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2000-04-16