Code des juridictions financières · Code des juridictions financières
Code des juridictions financières Art. R273-21
Paragraphe 4 : Dépense obligatoire.
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au haut-commissaire, d'une part, et au conseil des ministres et à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'établissement public concerné, d'autre part.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-05-25