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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales Art. LO6471-21

Section 2 : Adoption du budget et règlement des comptes

Van krachtOfficiële tekst

Le conseil territorial doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique des dépenses ayant donné lieu à une déclaration en gestion de fait par la chambre territoriale des comptes au cours de la plus proche séance suivant la transmission de la demande adressée par la chambre territoriale des comptes au comptable de fait et à l'ordonnateur de la collectivité. Passé ce délai, la chambre territoriale des comptes statue sur les dépenses de la gestion de fait dont elle apprécie les justifications présentées.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-02-22