Code civil Art. 1031
Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.
Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-01-01