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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1031

Section 7 : Des exécuteurs testamentaires.

Van krachtOfficiële tekst

Les habilitations mentionnées aux articles 1030 et 1030-1 sont données par le testateur pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l'ouverture du testament. Une prorogation d'une année au plus peut être accordée par le juge.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01