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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1098

Chapitre IX : Des dispositions entre époux, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage.

Van krachtOfficiële tekst

Si un époux a fait à son conjoint, dans les limites de l'article 1094-1, une libéralité en propriété, chacun des enfants qui ne sont pas issus des deux époux aura, en ce qui le concerne, sauf volonté contraire et non équivoque du disposant, la faculté de substituer à l'exécution de cette libéralité l'abandon de l'usufruit de la part de succession qu'il eût recueillie en l'absence de conjoint survivant.

Ceux qui auront exercé cette faculté pourront exiger que soient appliquées les dispositions de l'article 1094-3.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01