Code civil Art. 1127-4
Sous-section 4 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique
Hors les cas prévus aux articles 1125 et 1126, la remise d'un écrit électronique est effective lorsque le destinataire, après avoir pu en prendre connaissance, en a accusé réception.
Si une disposition prévoit que l'écrit doit être lu au destinataire, la remise d'un écrit électronique à l'intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa vaut lecture.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-10-09