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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1174

Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique

Van krachtOfficiële tekst

Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.

Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2016-10-01