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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1215

Section 3 : La durée du contrat

Van krachtOfficiële tekst

Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2016-10-01