Code civil Art. 1215
Section 3 : La durée du contrat
Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-10-01