Code civil Art. 1305-2
Section 2 : L'obligation à terme
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-10-01
Section 2 : L'obligation à terme
Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.