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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1346-3

Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation

Van krachtOfficiële tekst

La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2016-10-01