Code civil Art. 1352-7
Chapitre V : Les restitutions
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-10-01