Code civil Art. 1361
Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-10-01