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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1370

Sous-section 2 : L'acte authentique

Van krachtOfficiële tekst

L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2016-10-01