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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1392

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Van krachtOfficiële tekst

La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 792.

Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01