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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1437

Section 2 : De l'administration de la communauté et des biens propres.

Van krachtOfficiële tekst

Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1966-02-01