Code civil Art. 1514
Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.
Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte.
Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1966-02-01