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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1514

Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.

Van krachtOfficiële tekst

Le prélèvement est une opération de partage : les biens prélevés sont imputés sur la part de l'époux bénéficiaire ; si leur valeur excède cette part, il y a lieu au versement d'une soulte.

Les époux peuvent convenir que l'indemnité due par l'auteur du prélèvement s'imputera subsidiairement sur ses droits dans la succession de l'époux prédécédé.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1966-02-01