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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1521

Section 5 : De la stipulation de parts inégales.

Van krachtOfficiële tekst

Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.

La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1966-02-01