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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1577

Chapitre IV : Du régime de participation aux acquêts.

Van krachtOfficiële tekst

L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement, en commençant par les aliénations les plus récentes, sur les biens mentionnés à l'article 1573 qui avaient été aliénés par donation entre vifs ou en fraude des droits du conjoint.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1986-07-01