Code civil Art. 16-6
Chapitre II : Du respect du corps humain
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1994-07-30