Code civil Art. 1614
Section 2 : De la délivrance.
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1804-03-21
Section 2 : De la délivrance.
La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.