Code civil Art. 17-6
Chapitre Ier : Dispositions générales
Il est tenu compte pour la détermination, à toute époque, du territoire français, des modifications résultant des actes de l'autorité publique française pris en application de la Constitution et des lois, ainsi que des traités internationaux survenus antérieurement.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1993-07-23