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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1727

Section 1 : Des règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux.

Van krachtOfficiële tekst

Si ceux qui ont commis les voies de fait, prétendent avoir quelque droit sur la chose louée, ou si le preneur est lui-même cité en justice pour se voir condamner au délaissement de la totalité ou de partie de cette chose, ou à souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit être mis hors d'instance, s'il l'exige, en nommant le bailleur pour lequel il possède.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1804-03-21