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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1774

Section 3 : Des règles particulières aux baux à ferme.

Van krachtOfficiële tekst

Le bail, sans écrit, d'un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé.

Ainsi le bail à ferme d'un pré, d'une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l'année, est censé fait pour un an.

Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d'années qu'il y a de soles.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1804-03-21