Code civil Art. 1812
Section 2 : Du cheptel simple.
Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1804-03-21