Code civil Art. 1843-2
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.
Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1982-07-13