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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1843-2

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Van krachtOfficiële tekst

Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci.

Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1982-07-13