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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1858

Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.

Van krachtOfficiële tekst

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1978-07-01