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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1860

Section 5 : Engagement des associés à l'égard des tiers.

Van krachtOfficiële tekst

S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1978-07-01