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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2337

Chapitre II : Du gage de meubles corporels

Van krachtOfficiële tekst

Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.

Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet ou du titre qui, tel un connaissement, le représente.

Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2022-01-01