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Code civil · Code civil

Code civil Art. 2448

Sous-section 3 : De la publicité des registres et de la responsabilité en matière de publicité foncière

Van krachtOfficiële tekst

Le registre tenu en exécution de l'article précédent est coté et paraphé à chaque page, par première et dernière, par le juge tribunal judiciaire dans le ressort duquel le bureau est établi. Il est arrêté chaque jour.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un document informatique écrit peut tenir lieu de registre ; dans ce cas, il doit être identifié, numéroté et daté dès son établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2022-01-01