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Code civil · Code civil

Code civil Art. 250-2

Section 2 : De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel judiciaire

Van krachtOfficiële tekst

En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.

Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2005-01-01