Code civil Art. 2527
Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu'il est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible d'être inscrit, si les actes produits à l'appui de la requête répondent à la forme prescrite, et si l'auteur du droit est lui-même inscrit conformément aux dispositions de l'article 2523.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2006-03-24