Code civil Art. 29-4
Section 1 : De la compétence des tribunaux judiciaires et de la procédure devant ces tribunaux
Le procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'article 29. Le tiers requérant devra être mis en cause.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1993-07-23