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Code civil · Code civil

Code civil Art. 30-1

Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

Van krachtOfficiële tekst

Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1999-12-30