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Code civil · Code civil

Code civil Art. 315

Paragraphe 2 : De la présomption de paternité

Van krachtOfficiële tekst

Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, ses effets peuvent être rétablis en justice dans les conditions prévues à l'article 329. Le mari a également la possibilité de reconnaître l'enfant dans les conditions prévues aux articles 316 et 320.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2009-01-19