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Code civil · Code civil

Code civil Art. 344

Section 2 : De l'adopté

Van krachtOfficiële tekst

Peuvent être adoptés :

1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;

2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;

3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ;

4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2023-01-01