Code civil Art. 377-2
Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2002-03-05