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Code civil · Code civil

Code civil Art. 38

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Van krachtOfficiële tekst

L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer.

Il sera fait mention sur les actes de l'accomplissement de ces formalités.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1958-04-30