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Code civil · Code civil

Code civil Art. 386-4

Section 2 : De la jouissance légale

Van krachtOfficiële tekst

La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :

1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;

2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;

3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2016-01-01