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Code civil · Code civil

Code civil Art. 473

Sous-section 7 : Des actes faits dans la tutelle

Van krachtOfficiële tekst

Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.

Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2009-01-01