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Code civil · Code civil

Code civil Art. 495-5

Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire

Van krachtOfficiële tekst

Les prestations pour lesquelles le juge des enfants a ordonné la mesure prévue à l'article 375-9-1 sont exclues de plein droit de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Les personnes chargées respectivement de l'exécution d'une mesure prévue à l'article 375-9-1 et d'une mesure d'accompagnement judiciaire pour un même foyer s'informent mutuellement des décisions qu'elles prennent.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2009-06-01