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Code civil · Code civil

Code civil Art. 506

Paragraphe 2 : Des actes que le tuteur accomplit avec une autorisation

Van krachtOfficiële tekst

Le tuteur ne peut transiger ou compromettre au nom de la personne protégée qu'après avoir fait approuver par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge les clauses de la transaction ou du compromis et, le cas échéant, la clause compromissoire.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2009-01-01